Ordonnance relative au régime électoral, garantira l’alternance au pouvoir et moralisation de la vie politique

ALGER- L’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, signée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, garantira de par ses 313 articles la consécration de la démocratie, l’alternance au pouvoir, la moralisation de la vie politique, la participation des citoyens et de la société civile à la vie politique et le libre choix loin de toute influence matérielle.

Considéré par une bonne partie de la classe politique et de la société civile comme un indicateur de réforme profonde à même de consolider le lien de confiance entre le citoyen et les institutions de l’Etat, l’ordonnance portant régime électoral dont la mouture a été remise fin janvier dernier aux partis politiques pour débat et enrichissement, définit clairement les principes fondamentaux et règles régissant le régime électoral, et consacre les principes constitutionnels d’indépendance et de neutralité de l’Autorité nationale indépendantes des élections « ANIE ».

Plusieurs acteurs de la scène politique nationale avait salué ce texte qui propose un régime électoral les plaçant tous sur un pied d’égalité sans conditions préalables, et reflète les réformes engagées pour satisfaire les revendications légitimes du soulèvement populaire pour un changement pacifique et une justice sociale « Hirak », ainsi que celles la société civile.

Le président Tebboune avait affirmé, à l’issue de l’approbation, dimanche dernier, du projet d’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, « l’impératif de bannir, dans toutes les étapes du processus électoral, l’argent sous toutes ses formes notamment l’argent sale, en concrétisation du principe d’égalité des chances entre candidats », et l’importance « de moraliser la vie politique en barrant la route à toute tentative de manipulation consacrée par l’ancien Code électoral ».

Il avait également mis en avant « la nécessité de recourir aux Commissaires aux comptes et Comptables agréés issus des wilayas mêmes des candidats pour le contrôle minutieux des sources de financement » et « de définir, avec précision, la notion, les éléments et étapes de la campagne électorale avec bannissement de l’exploitation de la situation sociale des citoyens durant les campagnes électorales, à travers des scènes dont le citoyen a pris conscience aujourd’hui ».

Appelant à « la révision de la condition d’âge pour la candidature des jeunes et relèvement, à la moitié au lieu du tiers, de leur quota sur les listes électorales », le Président de la République avait ordonné, en outre, « l’augmentation, au tiers, du quota des jeunes universitaires sur les listes électorales, en appui aux compétences nationales et diplômés des universités à travers tout le pays ».

A ce propos, il avait incité à « l’encouragement de la représentation de la femme, en parité et égalité, sur les listes électorales afin d’abroger le système des quotas et à la prise en compte du nouveau découpage administratif dans la répartition des sièges électoraux aux niveaux local et national ainsi que la condition des signatures en faveur des candidats indépendants et des partis politiques ».

L’ordonnance portant régime électoral qui se compose de neuf chapitres, stipule dans son deuxième article que « la souveraineté nationale appartient au peuple, il l’exerce via ses représentants, élus à travers des élections libres, légitimes, périodiques, transparentes et régulières, et par voie de référendum ». Le vote constitue, en vertu de l’article 3, « le moyen par lequel le peuple choisit ses représentants pour la gestion des affaires publics aux niveaux national et local ».

Tout électeur et candidat dispose du « droit de contester la régularité des opérations électorales », conformément à l’article 5 de la présente loi organique.

Le chapitre I de l’ordonnance est consacré à la gestion et contrôle des opérations électorales et référendaires, une mission qui incombe à l’ANIE qui « exerce, aux termes de l’article 9, ses prérogatives depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats ».

Le président de l’ANIE est élu par les membres de son Conseil « à la majorité des voix », précise l’article 26, qui prévoit que le président de la République « désigne le président de l’ANIE pour un mandat unique de six (06) ans non renouvelable ».

Le chapitre II définit les dispositions relatives à la préparation des opérations électorales et référendaires, y compris les conditions requises pour l’électeur, outre la carte d’électeur, la confection et la révision des listes électorales. L’article 61 dispose que ces listes « sont permanentes et révisables le troisième trimestre de chaque année ».

S’agissant de la campagne électorale, le chapitre III prévoit au titre des amendements, dans l’article 74, que « le candidat ou toute autre personne participant à la campagne électorale s’interdit le discours de haine et toute forme de discrimination ».

Pour ce qui est du financement et du contrôle des campagnes électorales et référendaires, l’article 86 cite, au titre des ressources de financement, « les apports des partis politiques, les contributions personnelles du candidat, les dons monétaires ou en nature provenant des citoyens et les aides éventuelles de l’Etat pour les jeunes candidats ». Il est question aussi « d’un possible remboursement par l’Etat d’une partie des dépenses de la campagne électorale ».

L’article 90 précise que « tout don supérieur à 1000 Da devra être effectué par chèque, virement, débit automatique ou par carte bancaire ».

Le chapitre IV encadre, quant à lui, les dispositions relatives à l’opération électorale alors que le V porte sur l’élection des membres des APC, APW, APN et Conseil de la Nation. L’article 167 stipule que les membres de l’APC et de l’APW « sont élus pour un mandat de cinq (05) ans au scrutin proportionnel sur liste ouverte et par vote préférentiel sans panachage ».

Au titre des conditions exigées pour la candidature au Conseil de la Nation, l’article 219 cite, entre autres conditions, celle d' »avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une assemblée populaire communale ou de wilaya », de « justifier de sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale », de ne pas « avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ». Il doit, également, « être de bonne moralité ».

Le chapitre VI évoque les principales dispositions ayant trait à l’élection du Président de la République et aux consultations référendaires. L’article 248 fait, ainsi, obligation pour chaque candidat « d’un dépôt d’une caution de 250.000 DA auprès du trésor public. Aux termes des articles 258 et 261, les résultats de l’élection présidentielle et du référendum sont proclamés par « la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de dix (10) jours ».

Les composantes et prérogatives des Commissions électorales communales et de wilayas ainsi que celles relevant des circonscriptions diplomatiques ou consulaires sont évoquées dans le chapitre VII, alors que le suivant (chapitre VIII) traite des principales infractions électorales. Le dernier chapitre (IX) conclut avec les dispositions finales.